BIOLOGIE : CAPITAUX EXTERIEURS LIMITES ET PARTICIPATIONS ILLIMITEES - ET POUR LES OFFICINES DE PHARMACIE ?

Publié le : 16/08/2016 16 août août 08 2016

La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a rendu le 16 décembre 2010 un arrêt relatif à la liberté d’établissement des laboratoires d’analyses de biologie médicale.

La Commission européenne avait introduit un recours contre la France, le 2 mars 2009, pour non respect de la liberté d’établissement du fait de sa réglementation relative au capital social des Sociétés d’Exercice Libéral (SEL).

Il est à rappeler que le décret n° 92-545, du 17 juin 1992, relatif aux SEL de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d’analyses de biologie médicale prévoit :

- 25%, au plus, du capital d’une SEL de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d’analyses de biologie médicale peut être détenu par une ou plusieurs personnes extérieures à la profession (article 11).

- une même personne physique ou morale ne peut détenir des participations que dans deux sociétés constituées en vue d’exploiter en commun un ou plusieurs laboratoires d’analyses de biologie médicale (article 10) ;

Suivant les considérations de la Cour, « il apparaît que l’exécution d’analyses de biologie médicale de manière erronée ou inappropriée présente un risque pour la santé publique comparable au risque résultant de la délivrance de médicaments de manière inappropriée ».

Celle-ci rappelle que dans l’appréciation du respect de la liberté d’établissement, « il doit être tenu compte du fait que la santé et la vie des personnes occupent le premier rang parmi les biens et les intérêts protégés par le traité CE et qu’il appartient aux États membres de décider du niveau auquel ils entendent assurer la protection de la santé publique ainsi que de la manière dont ce niveau doit être atteint. Celui-ci pouvant varier d’un État membre à l’autre, il convient de reconnaître aux États membres une marge d’appréciation ».

La Cour a considéré qu’un Etat membre peut « estimer, dans le cadre de sa marge d’appréciation, que la détention de plus de 25 % des parts sociales et des droits de vote d’une telle société par des non biologistes peut représenter un risque pour la santé publique, en particulier pour la qualité des services médicaux. À cet égard, il importe de constater que, selon les explications données par la République française et non contestées par la Commission, les décisions les plus importantes prises au sein d’une Selarl requièrent un vote à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Il s’ensuit que, en cas de détention de plus de 25 % des parts sociales et des droits de vote par des non-biologistes, ces derniers pourraient avoir une influence certaine sur de telles décisions. »

Par ailleurs, la Cour a considéré qu’ « en limitant le nombre de sociétés constituées en vue de l’exploitation en commun d’un ou de plusieurs laboratoires d’analyses de biologie médicale dans lesquelles les biologistes peuvent détenir une participation, ladite interdiction a pour effet de gêner et de rendre moins attrayant l’exercice par ces derniers de leur liberté d’établissement. »


En conséquence, la Cour considère que :

- la limitation des capitaux extérieurs à hauteur de 25 % au plus, est justifiée pour des raisons de protection de la santé publique.

- l’interdiction de participer au capital de plus de 2 sociétés constituées en vue de l’exploitation en commun d’un ou de plusieurs laboratoires constitue une restriction non justifiée à la liberté d’établissement.


Cette décision est favorable à la France qui souhaite la limitation des capitaux extérieurs pour des raisons de protection de Santé publique.

Concernant l’interdiction de participer au capital de plus de 2 SEL, la France avait considéré cette disposition « inadéquate et disproportionnée » et l’avait supprimé dans son ordonnance du 13 janvier 2010 sur la biologie médicale.

Toutefois, la condamnation de la France sur cette dernière disposition laisse présager une modification de la réglementation des SEL de pharmacie d’officine qui prévoit une limitation des participations dans lesdites sociétés.
 

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