Dividendes versés soumis aux cotisations personnelles de l'exploitant dans le cadre des SEL, et ce dans les conditions suivantes

Publié le : 23/08/2016 23 août août 08 2016

A COMPTER DU 1ER JANVIER 2009

Les cotisations d’assurance maladie et maternité et d’allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles et les cotisations d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires;

Le revenu d’activité pris en compte est déterminé par référence à celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu.

Ce revenu est majoré des déductions et exonérations mentionnés aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 151 septies A et au deuxième alinéa du I de l’article 154bis du code général des impôts, à l’exception des cotisations versées aux régimes facultatifs par les assurés ayant adhéré à ces régimes avant la date d’effet de l’article 24 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle.

Il n’est pas tenu compte des reports déficitaires, des amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des provisions mentionnées aux articles 39 octies E et 39 octies F du même code et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l’article 158 du même code.

Pour les sociétés d’exercice libéral visées à l’article 1er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statuts législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, est également prise en compte dans les impôts perçus par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil d solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus visés au 4° de l’article 124 du même code qui est supérieure à 10% du capital social et des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes.

Un décret en Conseil d’Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent alinéa ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant.

Historique

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